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Circulaire Informative à l’attention des fonctionnaires, des chefs d’entreprises et d’associations et des citoyens

Circulaire Informative à l’attention des directions et des personnels de l’Éducation nationale, des directions des institutions et des personnels de la Fonction Publique, des directions et personnels des entreprises d’État, du patronat et des personnels du secteur privé et des
Citoyens – par Wikijustice Julian Assange, Paris le 3 novembre 2021

Madame, Monsieur, 

WikiJustice Julian Assange est une association française de défense des Droits de l’Homme, Loi 1901, créée en septembre 2019, déclarée en Préfecture de Paris sous le N°W751254170.

Dans la Circulaire Informative ci-jointe, l’association WJJA démontre juridiquement, textes de lois à l’appui, que toutes les mesures prises par le « Gouvernement d’Emmanuel Macron », dans le cadre de « l’Opération Covid » sont illégales et constituent un Coup d’Etat. Elle démontre, également, juridiquement, que le « gouvernement Macron » est une force d’occupation hostile, un Para-Etat ou Parakratos en grec, dénommé « Conseil des Ministres Franco-Allemand » ou (et) « Conseil franco-allemand de défense et de sécurité» qui mène une guerre subversive aux citoyens français, d’ordre terroriste. Elle démontre, juridiquement que le Parakratos « Macron-Merkel » applique les directives d’une entité de forme juridique inconnue, donc illégale, appelée OMS.

« Un coup d’État est la prise de pouvoir dans un État par une minorité grâce à des moyens non constitutionnels, imposée par surprise en utilisant la force. Les auteurs d’un coup d’État, ou putschistes, s’appuient en général sur tout ou partie de l’armée, bénéficient du soutien d’au moins une partie de la classe politique et de la société civile. »

Le gouvernement Macron a trahi le peuple Français en le privant de son indépendance nationale, en le dépossédant de sa souveraineté, en portant atteinte à l’intégrité de son territoire et de ses institutions en déléguant la gouvernance de la France à une entité de forme juridique inconnue, non souveraine, dénommée « Conseil des Ministres Franco-Allemand » ou (et) « Conseil franco-allemand de défense et de sécurité» après la signature du traité d’Aix la Chapelle le 22 Janvier 2019.

« Le président de la République est garant de l’Indépendance Nationale, de l’Intégrité du Territoire et du Respect des traités » (l’article 5 de la Constitution du 4 Octobre 1958).

Le traité d’Aix la Chapelle officialise illégalement l’appropriation des institutions des pays souverains de France et d’Allemagne par une (ou des) force d’occupation hostile aux intérêts souverains des deux pays et à la sécurité de leurs habitants.

Depuis la signature du traité d’Aix la Chapelle, le 22 Janvier 2019, toutes les élections françaises et allemandes sont illégales puisqu’elles sont organisées par une force d’occupation hostile et dictatoriale. Aucun des citoyens, élu au cours de ces suffrages, n’est légitime à son poste. Aucune mesure prise ou fictivement votée, puisque votée en violation de la Constitution, n’est légale et ne peut avoir valeur de loi.

L’Association WJJA démontre, juridiquement, que les « mesures Covid », imposées par le Para-Etat ou Parakratos Macron-Merkel, violent la Constitution française du 4 Octobre 1958, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, la Charte des Nations Unies, Le Code de la Santé Publique, Le Code Civil Français, Le Code Pénal Français, le Statut de Rome, les Conventions de Genève, la Convention de Vienne, le Code de Nuremberg, Le Pacte Relatif aux Droits Civils et Politiques.

L’association de Défense des Droits de l’Homme WJJA invite donc chaque citoyen à se saisir de cette Circulaire Informative qui établit les droits, les devoirs et les responsabilités pénales de chacun dans le cadre de « l’Opération Covid » : « Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait. » (De la responsabilité pénale. Art. 121-1 – https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGISCTA000006136037/.

Le Code de la Sécurité Publique, et notamment le Code de Déontologie de la police et de la gendarmerie, le Code de Déontologie de la Sécurité Privée (dont celui des transports) qui ne doit pas être confondu avec celui de la police et de la gendarmerie, prescrivent (cf. Circulaire):

Le policier ou le gendarme est au service de la population. (R 434-14) « (…) tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale déclare solennellement servir avec dignité et loyauté la République, ses principes de liberté, d’égalité et de fraternité et sa Constitution par une prestation de serment. » (L 434-1 A) .

« Dans le cadre de leurs fonctions, les acteurs de la sécurité privée respectent strictement la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la Constitution et les principes constitutionnels, l’ensemble des lois et règlements en vigueur (…) » (Art. R 631 – 4) »

Les acteurs de la sécurité privée n’ont ni le droit de contrôler, ni le droit de fouiller, ni le droit d’imposer quoi que ce soit à un citoyen car ils ne sont pas dépositaires de la loi.

Toute violation de ces articles de loi est un crime contre la Nation.

En ce qui concerne les médecins, le Code de la Santé publique prescrit que le Conseil de l’Ordre des Médecins n’a ni le pouvoir ni le droit d’interdire l’exercice de la médecine à un médecin diplômé puisqu’il n’est qu’un organisme de certification professionnelle (page 125-128 de la Circulaire).

L’inscription sur le tableau de l’ordre (Code de la santé Publique – Article L394) est validée par une enquête déterminant si un médecin est en état psychique et physiologique d’exercer son art et par une investigation s’assurant de sa moralité et de son respect des lois inhérentes à sa profession. C’est d’ailleurs le médecin qui demande à être retiré du tableau de l’ordre.

« La décision d’inscription ne peut être retirée que si elle est illégale et dans un délai de quatre mois. Passé ce délai, la décision ne peut être retirée que sur demande explicite de son bénéficiaire. (L4112-3 du Code de la Santé Publique»

Au regard des textes de loi, aucun médecin, titulaire d’un diplôme de médecine, ne peut être retiré du tableau de l’ordre sauf pour faute professionnelle ou violation du Code de la Santé Publique. En conséquence, aucun médecin ne peut être privé de son droit d’exercer s’il applique le code de déontologie de sa profession. » (Devoirs généraux des médecins – Articles R4127-1 à R4127-31).

En ce qui concerne les citoyens, le code de Nuremberg, la Déclaration universelle sur la Bioéthique de 2005, le code de la santé publique français, le Pacte Relatif aux Droits civils et politiques prescrivent « qu’aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment.» – Article L1111-4 du Code de la Santé Publique (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000041721051/2020-10-01)

Obligation du port du masque (Torture et crime de discrimination), Pass Sanitaire (crime de discrimination), Expérimentation médicale (Atteinte à la vie), sont des crimes contre l’Humanité, relevant de l’article 212-1 du Code pénal Français et de l’article 7 du Statut de Rome

« Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique. » (Pacte relatif aux droits civils et politiques – https://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/ccpr.aspx)

Le Para-Etat, ou Parakratos, Macron-Merkel dénommé « Conseil des Ministres Franco-Allemand » ou (et) « Conseil franco-allemand de défense et de sécurité» est une force d’occupation hostile qui  mène une guerre subversive, telle que définie par le Ministère des Armées français, contre les populations civiles, en appliquant les directives COVID de ce qui s’apparente à une entité de tutelle illégale, appelée OMS, entité de nature juridique inconnue qui n’est ni un « organe subsidiaire » ni une « institution spécialisée » de l’ONU. L’OMS n’a aucune existence légale. Toutes ses actions sont « Hors la loi ».

Instruction provisoire sur l’utilisation des armes psychologiques – Ministère de la défense nationale et des forces armées – Personnel des forces armées – 5ème division (29 juillet 1957):

« La Guerre subversiveest une guerre menée, à l’intérieur d’un territoire, contre l’autorité politique en place, par une partie des habitants de ce territoire, aidés et renforcés ou non de l’extérieur, dans le dessein d’enlever à cette autorité le contrôle de ce territoire ou, au minimum, de paralyser son action.

(…)

Son objectif : le contrôle physique et psychologique des « Masses »

Ses techniques de conquête matérielle et morale des individus visant à la « mobilisation populaire » de tous 

Son idéologie capable de fanatiser les masses à conquérir et de leur procurer des sympathies pour leur mouvement 

Son évolution qui fait progressivement appel à la violence. »

En appliquant les mesures illégales de l’entité de forme juridique inconnue dénommée OMS, le Parakratos « Macron-Merkel », force d’occupation hostile, de nature terroriste, a trahi les intérêts de la France et soumis les français à des armes psychologiques en violation des Conventions de Genève (Art. 2 et 3 – https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/ProtectionOfCivilianPersons.aspx) et de l’Article 8 du Statut de Rome, en :

  • les torturant, en violation de l’article 212-1-6 (Constitue également un crime contre l’humanité et est puni de la réclusion criminelle à perpétuité l’un des actes ci-après commis en exécution d’un plan concerté à l’encontre d’un groupe de population civile dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique : 6° La torture) du Code pénal français et de l’article 7-1f du Statut de Rome, en contraignant enfants, adolescents et étudiants à porter un masque dans les établissements scolaires, dans les cours de récréation ou les parties communes des établissements, tout au long de la journée, contraint les personnels de la fonction publique, les usagers des entreprises d’état et des institutions, et tous les citoyens français – il s’agit bien d’une contrainte exercée dans le cadre d’une « attaque généralisée et systématique » (212-1-6).
  • Le port du masque est un acte cruel, inhumain et dégradant qui a une action délétère sur l’organisme et le psychisme de quiconque le porte. C’est un crime de discrimination puisque opérant une distinction entre les citoyens portant un masque ou refusant de porter un masque (Art. 212-1g du Code Pénal et Art. 7-1h du Statut de Rome).
  • les séquestrant à leur domicile en violation de l’article 9-1 du Pacte International Relatif aux Droits civils et Politiques (https://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/ccpr.aspx), « 9-1. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l’objet d’une arrestation ou d’une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n’est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi. »
  • les soumettant à une expérimentation médicale sans leur accord en violation de l’article 6-2 de la Déclaration Universelle de la Bioéthique du 19 Octobre 2005(http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=31058&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html)), de l’Article 8 du Statut de Rome, et les Conventions de Genève, ou « Nul ne peut porter atteinte à l’intégrité de l’espèce humaine » (Art. 16-4 – Code Civil Français) et « constitue également un crime contre l’humanité et est puni de la réclusion criminelle à perpétuité : l’atteinte volontaire à la vie. » (Art. 212-1 Code Pénal Français et Art. 7-1a du Statut de Rome.)

En vertu des articles de loi ci-dessus, le Parakratos « Macron-Merkel », force d’occupation hostile terroriste a commis un crime contre l’Humanité dont la conséquence risque d’être un génocide majeur car les substances injectées dans le cadre de la campagne dite « vaccinatoire » sont en cours d’essais de phase 3.

La composition des produits laisse craindre un « piratage » du génome humain, par des ARN messagers (Pfizer et Moderna) ou ADN (Janssen et AZ), porteurs du code génétique de la protéine Spike considérée responsable des fausses couches et des Thromboses. Les enzymes rétrotranscriptases permettent à l’ARN de se transformer en ADN et de s’inclure dans les chromosomes. L’action de ces substances sur le système hormonal laisse craindre une stérilisation forcée des personnes auxquelles elles ont été injectées.

Il a été constaté également un dérèglement du système immunitaire. En dehors des décès soudain, des cas de cécités fulgurantes, des vascularites, des myocardites, des péricardites, des pancréatites, des syndromes inflammatoires, des scléroses en plaques aiguës, rapidement invalidantes, des paralysies faciales, des faiblesses musculaires, des caillots de sang dans le cerveau, l’intestin ou le foie, des érythèmes polymorphes, des glomérulnéphrites, des troubles menstruels ont été constatés.

Les Ministres, les secrétaires d’Etat, les Sénateurs et Députés français sont complices de ces crimes auxquels ils ne se sont pas opposés. Il convient donc de rappeler que « Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. » (Art.68-1 Constitution du 4 Octobre 1958)

Dans cette circulaire, l’Association de Défense des Droits de l’Homme WJJA a démontré, juridiquement, que la Convention sur la Diversité Biologique, le protocole du Nagoya et la Directive européenne 98/44/CE du 6 Juillet 1998 validaient la privatisation et la marchandisation du « vivant ».

« Un élément isolé du corps humain ou autrement produit par un procédé technique, y compris la séquence ou la séquence partielle d’un gène, peut constituer une invention brevetable, même si la structure de cet élément est identique à celle d’un élément naturel. » (Art. 5-2 – Directive européenne 98/44/CE du 6 Juillet 1998).

Seule l’Union Africaine (UA) a tenté une protection du vivant dans les Accords de Bangui : « l’invention qui a pour objet des variétés végétales, races animales, procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux, autres que procédés microbiologiques et produits obtenus par ces procédés. » (Art. 6-c)

L’Association de Défense des Droits de l’Homme WJJA démontre juridiquement, que l’ONU n’est plus une association de peuples souverains égaux agissant pour un but commun en respectant un texte fondateur, la Charte de l’ONU, mais un conglomérat d’entités privées de forme juridique inconnue, appelé « Système des Nations Unies », ou « Famille des Nations Unies », financé par de nombreux fonds et agissant donc pour des intérêts privés contraires à ceux des peuples souverains.

Ayant violé sa propre Charte, l’ONU n’a plus aucune légitimité internationale sur le plan juridique. Ce n’est plus qu’une société privée, dénué de statuts, dont dirigeants et employés relèvent désormais du droit pénal international. Ils ne peuvent plus bénéficier de la protection de la Charte. Tous les textes signés au nom de cette entité, « Système des Nations Unies » ou « Famille des Nations Unies » ou par des membres de cette entité, ne sont pas des traités internationaux et n’ont aucune valeur juridique.

L’Association WJJA démontre, juridiquement, que les médias, les médecins, les pharmaciens, les « spécialistes », les personnels soignants, les enseignants, les directions ou employés des institutions d’état ou des structures privées, les directions et membres des syndicats, les délégués syndicaux, les délégués du personnel, les directions des partis politiques, les maires, les sénateurs, les députés, les préfets, etc… qui ont assuré la propagande des opérations COVID ou fait leur apologie ont mis en oeuvre une « provocation publique et directe, par tous moyens, à commettre un génocide. » (Art. 212-2 du Code Pénal)

et « ont provoqué les citoyens à commettre discrimination, torture et mise en danger de la vie d’autrui » (Art. 23 – Loi sur la liberté de la Presse).

L’Association WJJA démontre, juridiquement, que plusieurs Parakratos oeuvrent ensemble pour établir une gouvernance mondiale. Il s’agit de l’entité de forme juridique inconnue Mountbatten-Windsor pilotant l’entité de forme juridique inconnue City of London Corporation UK – État de Virginie (Washington DC) États-Unis d’Amérique,

l’entité de forme juridique inconnue Macron-Merkel pilotant l’entité de forme juridique inconnue« Conseil des Ministres Franco-Allemand » ou (et) « Conseil franco-allemand de défense et de sécurité » sur l’espace territorial France Allemagne,

l’entité de forme juridique inconnue OMS, l’entité de forme juridique inconnue « Système des Nations Unies » ou « Famille des Nations Unies »,

l’entité de forme juridique Assemblée des Parties, « La conférence des parties (CP. En anglais, Conference of the Parties, COP1), également appelée conférence des États signataires, est un terme générique qui désigne l’organe suprême (Désigné par qui ?) de certaines  conventions internationales. Elle est composée de tous les États membres de la conférence (les États « parties ») et vérifie la bonne application des objectifs des conventions internationales adoptées. »

l’entité de forme juridique inconnue Pays en développement Partie,

l’entité de forme juridique inconnue Convention sur la Diversité biologique, tout à la fois « texte normatif » de nature commerciale et direction d’entreprise.

Toutes ces entités de forme juridique inconnue prônent l’ingérence au sein des pays de l’Union de l’UE et du Continent Africain.

Ainsi, dans l’article 7 du Traité d’Aix la Chapelle, le« Conseil des Ministres Franco-Allemand » ou (et) « Conseil franco-allemand de défense et de sécurité » se présente comme une gouvernance de l’UE puisqu’il parle en son nom « Les deux États s’engagent à établir un partenariat de plus en plus étroit entre l’Europe et l’Afrique ».

Au nom de quels états de l’Europe et de l’Afrique, le « Conseil des Ministres Franco-Allemand » ou (et) « Conseil franco-allemand de défense et de sécurité » s’engage-t-il à établir un partenariat de plus en plus étroit entre l’UE et l’Afrique ? Le traité a été signé entre le gouvernement Merkel et le Gouvernement Macron, il ne peut pas impliquer d’autres pays, ni de l’UE, ni de l’Afrique puisque ces pays ne sont pas signataires du Traité.

Face à de telles violations des lois et de la Constitution Constitution du 4 Octobre 1958,tout citoyen peut donc, en toute légalité, faire valoir son droit à la légitime défense (Art. 122-5 et 122-7 du Code Pénal – cf. Page 17 Circulaire), soit de manière pacifique, en refusant de mettre son masque (torture et mesure discriminatoire), de se faire injecter une substance, quelle que soit sa nature (Atteinte à la vie), ou de présenter un pass sanitaire (mesure discriminatoire), soit en déposant plainte auprès du procureur de la république pour torture, mise en danger d’autrui et discrimination, donc pour crime contre l’Humanité, contre quiconque, dépositaire ou pas de la loi, tente de lui imposer l’une ou l’autre, ou les trois, de ces mesures anticonstitutionnelles.

Tout citoyen est par ailleurs en droit de refuser d’appliquer les mesures illégales et anticonstitutionnelles COVID dans tout lieu privé ouvert au public, ou pas, en invoquant le respect des lois, la violation de ces lois dans le cadre des mesures COVID l’exposant à être poursuivi pour mise en danger d’autrui, discrimination et torture, donc pour crime contre l’Humanité en vertu des articles 212-1 du Code pénal et de l’Article 7 du statut de Rome.

Il peut également invoquer ses droits fondamentaux, imprescriptibles, inaliénables, inaltérables, garantis par la Constitution du 4 Octobre 1958, donc, par voie de conséquence, garantis par la police, la Gendarmerie et l’armée (Voir code de Sécurité intérieur ci-dessus), la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et la Charte de l’ONU, droit à la propriété privée, à la vie privée, au travail, droit d’entreprendre, de culte, de création artistique, de réunion.

La France et l’Allemagne sont aux mains d’une force d’occupation hostile à laquelle les fonctionnaires, tous postes et tous grades confondus, doivent s’opposer afin de protéger les intérêts souverains de leurs pays respectifs, leur sécurité, la sécurité de leur territoire et la sécurité de leurs concitoyens comme ils se sont engagés à le faire lorsqu’ils ont prêté serment (Voir Code de Sécurité Intérieure dans la circulaire).

L’Article 28 de la loi Lepors les y engage : « Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. »

La démocratie, c’est le gouvernement du peuple exerçant la souveraineté sans entrave. » Charles de Gaulle (Discours du 27 Mai 1942) 

Liberté Egalité Fraternité

Fait à Paris le mercredi 3 novembre 2021 

Pour WikiJustice Julian Assange et ses équipes 

La présidente 

Véronique Pidancet Barrière

WJJA  Sans liberté d’informer, toute autre forme de liberté est illusoire
WikiJustice Julian Assange

W7512541702 Rue Frédéric Schneider
75018 Paris

Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 qui fait partie de la Constitution de 1958


Nul n’est censé ignorer la loi. Personne n’est au-dessus des lois.


Constitution du 4 Octobre 1958


« La France est une république, indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée. (Art. 1er)
La devise de la République est « Liberté, Égalité, Fraternité » (Art. 2)
Son principe est : Gouvernement du peuple, pour le peuple, par le peuple. (Art. 2)
La Souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voix du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. (Art. 3)


https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000571356/2019-07-01/
Avant d’appliquer des mesures gouvernementales, y compris des mesures émanant des plus hautes sphères de l’état, chaque fonctionnaire, chaque directeur d’entreprise, chaque citoyen, doit s’assurer que ces mesures respectent les droits fondamentaux humains et la Constitution de la
France. Aucune mesure anticonstitutionnelle, violant les droits fondamentaux humains, imprescriptibles, inaliénables, inaltérables, garantis par la Constitution, ne peut être soumise au débat contradictoire, au vote et promulguée loi. Le président de la République est garant de la
Constitution: « le président de la République veille au respect de la Constitution (…) Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités. » (Art. 5 – Constitution du 4 Octobre 1958).

Cela signifie qu’il a le devoir de s’opposer à toute mesure violant
cette Constitution et ne peut promulguer aucune loi violant cette Constitution, les textes de loi internationaux ou des traités ratifiés par la France.
La Constitution est la règle de conduite d’un état. C’est le corpus des lois fondamentales que doivent respecter toutes les lois soumises au vote et votées. Dans une démocratie, elle est validée par le peuple dans son intégralité et ne peut être changée qu’après consultation du peuple pour accord.

Violer la Constitution est une atteinte à l’intégrité des institutions françaises donc à la sûreté de l’État. C’est un crime de haute trahison puisque toute action anticonstitutionnelle est un coup d’État
qui met fin à un État de droit démocratique.
« Un coup d’État est la prise de pouvoir dans un État par une minorité grâce à des moyens non constitutionnels, imposée par surprise en utilisant la force. Les auteurs d’un coup d’État, ou putschistes, s’appuient en général sur tout ou partie de l’armée, bénéficient du soutien d’au moins
une partie de la classe politique et de la société civile. » Encyclopédie La toupie (https://www.toupie.org/Dictionnaire/Coup_etat.htm)


« Toute société dont la garantie de droits n’est plus assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminés, n’a point de Constitution. » (Art. 16 – Constitution du 4 Octobre 1958)
En mettant en place des mesures administratives violant les droits fondamentaux humains (Obligation du port du masque, obligation de se soumettre à une expérimentation médicale, pass sanitaire, mesure discriminatoire, toutes ces mesures étant des crimes contre l’Humanité, toutes violations de l’article 212-1 du Code Pénal), imprescriptibles, inaliénables, inaltérables, garantis par la Constitution, le Gouvernement Macron a détruit l’État Français. C’est bien un crime de trahison puisque c’est une violation de la souveraineté nationale exercée par le peuple et une
violation de ses droits fondamentaux garantis par la constitution du 4 Octobre 1958 et par la Charte de l’ONU.


« Quand un gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. » (Art. 35 – de la Constitution du 24 juin 1793 – https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-constitutions-dans-lhistoire/constitution-du-24-juin-1793)

Le Droit de la résistance à l’oppression est un droit également garanti par la Constitution de 1789 : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme. Ces droits sont la Liberté, la Propriété, la Sûreté et la résistance à l’oppression. (Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et du Citoyen – Art.2), donc par la Constitution Française du 4 Octobre 1958 qui en est le garant.


Puisque le peuple est l’unique souverain en France, il est donc de son devoir de reprendre ses institutions à toute force d’occupation hostile et d’imposer aux serviteurs de l’État, qui sont à son service et non pas au service d’une minorité dictatoriale ou étrangère, de respecter la Constitution ainsi que les droits inaliénables et sacrés de chacun.
Si, dans un régime démocratique, il est du devoir de chaque citoyen d’exercer sa souveraineté pour sauvegarder l’intégrité de ses institutions et de son territoire, il est du devoir de chaque fonctionnaire d’exercer son devoir de désobéissance lorsque des ordres qu’il reçoit sont
manifestement illégaux, en vertu de l’article 28 de la loi Lepors.

Chaque fonctionnaire est pénalement responsable de ses actes et ne peut s’en décharger sur quiconque.

Article 28 – Loi portant sur les droits et obligations des fonctionnaires, dite loi Lepors n° 83-634 du 13 juillet 1983
« Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.
Il n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés. »

Il est bon de rappeler que l’État Français souverain, donc le peuple, garanti la liberté d’opinion (Chapitre II, Art. 6 – Loi dite Lepors no 83-634 du 13 juillet 1983) à tout fonctionnaire et le préserve de toute forme de discrimination (Chapitre II, Art. 6 et 6 ter – Loi dite Lepors no 83-634 du 13 juillet 1983 et les articles 6 et 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique) dans le respect de la Constitution.

Anicet Lepors, ministre communiste chargé de la fonction publique en 1981-83, créateur de cette Loi, pour que plus jamais un fonctionnaire ne dise « je ne pouvais rien faire, j’ai obéi aux ordres ».

Anicet Le Pors — Wikipédia (wikipedia.org)

« Le fonctionnaire traite de façon égale toutes les personnes et respecte
leur liberté de conscience et leur dignité. » (Art. 25, Loi dite Lepors no 83-634 du 13 juillet 1983).
Tout fonctionnaire, tout citoyen, qui impose à un autre citoyen, d’agir contre sa volonté ou le contraint à respecter une loi, surtout si cette « loi » est une mesure illégale et anticonstitutionnelle, viole la règle d’Égalité, apostasie le principe de droit et de justice et active le droit de légitime défense de celui sur lequel ou laquelle la contrainte est exercée.

En effet, l’article 122-5 du Code pénal stipule: « N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée
envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense
employés et la gravité de l’atteinte. »

ou article 122-7

« N’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace.»

Code de lois de la police, de la gendarmerie et des autres professions ayant trait à la sécurité, des Transports et des personnels de Santé


Code de la Sécurité Publique

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000025503132/LEGISCTA000025505851/#LEGISCTA000025507875

Chapitre IV : Déontologie de la police et de la gendarmerie nationales (Articles L434-1 A à
L434-1)
Article L434-1 A
Création LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 – art. 2
« Préalablement à sa prise de fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale déclare solennellement servir avec dignité et loyauté la République, ses principes de liberté, d’égalité et de fraternité et sa Constitution par une prestation de serment. »

Article R. 434-3 – Nature du code de déontologie et champ d’application
I. – Les règles déontologiques énoncées par le présent code procèdent de la Constitution, des traités internationaux, notamment de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des principes généraux du droit, et des lois et règlements de la République.


Elles définissent les devoirs qui incombent aux policiers et aux gendarmes dans l’exercice de leurs missions de sécurité intérieure pendant ou en dehors du service et s’appliquent sans préjudice des règles statutaires et autres obligations auxquelles ils sont respectivement soumis. Elles font l’objet d’une formation, initiale et continue, dispensée aux policiers et aux gendarmes pour leur permettre d’exercer leurs fonctions de manière irréprochable.
II. – Pour l’application du présent code, le terme « policier » désigne tous les personnels actifs de la police nationale, ainsi que les personnels exerçant dans un service de la police nationale ou dans un établissement public concourant à ses missions et le terme « gendarme » désigne les officiers et
sous-officiers de la gendarmerie, ainsi que les gendarmes adjoints volontaires.
Article R. 434-14 – Relation avec la population
Le policier ou le gendarme est au service de la population.
Sa relation avec celle-ci est empreinte de courtoisie et requiert l’usage du vouvoiement.
Respectueux de la dignité des personnes, il veille à se comporter en toutes circonstances d’une manière exemplaire, propre à inspirer en retour respect et considération. »

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