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Lutte pour la Liberté en France

Le « parakratos » ou Etat français infiltré par des milices

Le samedi 25 septembre dernier à 17 heures j’ai été enlevée par des milices bizarres (Agents de sécurité privée) de la RATP qui m’ont maintenue illégalement de force sur le quai du métro de la République sous pretexte de non port de masque.

Ils m’ont remis une convocation illégale pour outrage – alors que ce sont des agents de sécurité privée de la RATP et ils n’ont pas le droit de faire cela. J’ai envoyé une plainte au procureur de la République lundi.

Le Groupe Enquête Transporteurs qui me convoque est une entité juridique inconnue dont l’adresse n’existe pas comme le prouve la poste qui n’a pas pu leur délivrer mon courrier recommandé.

Aujourd’hui une femme agressive m’a appelée: elle a dit qu’elle est OPJ de cet organisme et elle voulait me convoquer au téléphone (vous avez déjà vu la police convoquer des citoyens par téléphone? ) et me menacer de m’amener de force…Au secours si jamais je suis enlevée vous saurez que c’est eux…

Monika Karbowska, le 30 septembre 2021

monikakarbowska@[ii]gmail.com

Monsieur/Madame le Procureur de la République

près le Tribunal de Grande Instance de Créteil
Rue Pasteur Vallery Radot
94011 CRETEIL Cedex

Lettre sur les événements survenu le 25 septembre 2021

Monsieur/Madame le Procureur de la République,

Je vous prie de prendre connaissance des faits suivants :

Samedi 25 juillet 2021, je me trouvais à 16h 45 dans le métro de Paris, dans une rame de la ligne 3, circulant en direction de Galliéni, entre la station Arts et Métiers et Temple. J’étais accompagnée par mon ami M. B.. Soudain, un homme de grande taille, vêtu d’un uniforme bleu marine et masqué est apparu dans la porte du métro tout à côté de nous lorsque la porte de la rame s’est ouverte à la station Temple.

Mon ami ne portant pas de masque, l’homme lui a ordonné de mettre un masque. M. Ba lui a signifié qu’il ne portait pas de masque en signe de protestation contre l’obligation vaccinale imposée à certaines professions et plus largement contre l’extorsion à la vaccination induite par les restrictions covid. Il a lu à haute voix le document qu’il avait sous les yeux :

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques reprend des principes du Code de Nuremberg. Voté par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1966, signé par 150 pays, il a été ratifié par la France en 1984.

Article 7 : Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérimentation médicale ou scientifique.

J’ai ajouté que l’obligation du masque est une violation des Droits fondamentaux de l’Homme, imprescriptibles, inaliénables, inaltérables, garantis par la Constitution de la République Française du 4 Octobre 1958 et par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, garantis, eux, par la Charte de l’ONU car il s’agit du droit de respirer, donc de vivre et de rester en bonne santé.

L’obligation du port du masque est une violation du droit fondamental de la Dignité et de l’intégrité de la personne. C’est aussi un crime de discrimination tel que défini dans l’article 212-1-8 du code pénal :

« Constitue également un crime contre l’humanité et est puni de la réclusion criminelle à perpétuité l’un des actes ci-après commis en exécution d’un plan concerté à l’encontre d’un groupe de population civile dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique : La persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international ».

Interdire l’accès à un lieu public quelle que soit sa nature (Transport collectifs, Gymnase, Restaurant, Bar, Banque, Assurance, Théâtre, cinéma, magasin, Hôpital, etc…) à un citoyen, priver une personne d’un emploi ou le suspendre de ses fonctions, interdire à un enfant, un adolescent ou à un étudiant l’accès à son établissement scolaire parce qu’il n’est pas en possession d’un « pass sanitaire » ou parce qu’il ne porte pas un masque ou parce qu’il refuse de se faire vacciner est un même crime de discrimination à l’encontre d’un groupe identifiable par un élément (pass sanitaire, masque, etc.) distinctif les désignant comme paria (« paria  = Individu n’appartenant à aucune caste, considéré comme un être impur dont le contact est une souillure et rejeté de ce fait par l’ensemble de la société. Personne méprisée, mise au ban de la collectivité. » https://www.cnrtl.fr/definition/paria).

Code Pénal. Des discriminations

(https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGISCTA000006165298/#LEGISCTA000006165298)

Article 225-2

Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 – art. 177

La discrimination définie aux articles 225-1 à 225-1-2, commise à l’égard d’une personne physique ou morale, est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’elle consiste :

1° A refuser la fourniture d’un bien ou d’un service ;

2° A entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque ;

3° A refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;

Il est important de rappeler que la première discrimination sanitaire a été le fait des nazis.

« La quarantaine imposée à la population juive revêt un sens strictement médical. Sa nécessité est dictée par la virulence de la maladie : les Allemands agissent au mieux face à un fait morbide dont ils ne peuvent que constater l’existence, avant d’en induire les consé­quences. En effet, comme le Juif est quasiment le seul vecteur de l’épidémie et que, en cas de contamination d’un non-Juif, on remonte le plus souvent à une source d’infection juive, il est apparu urgent, aux fins de protection de la population, de restreindre la liberté de circulation des habitants juifs, de soumettre leur usage du train à une autorisation administrative médicale particulière, de les orienter vers des parcs désignés à leur seul usage (puisque, par exemple, la transmission des puces infectieuses est facilitée par l’usage commun des bancs), de leur interdire la fréquentation des omnibus et de leur réserver des compartiments particuliers dans les trams »

(« Éradiquer le typhus : imaginaire médical et discours sanitaire nazi dans le gouvernement général de Pologne (1939-1944) » par Johann Chapoutot (https://www.cairn.info/revue-historique-2014-1-page-87.htm)

L’imposition du masque est une torture et un traitement dégradant et inhumain imposés dans des prisons illégales comme la base états-unienne de Guantanamo car il s’agit de priver les humains de leur droit à oxygéner librement leur corps et leur faire perdre leur repères spatio-temporels.

« Convention contre la Torture »

Art. 1 Aux fins de la présente Convention, le terme « torture » désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles.

Art.2-2 2. Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture.

3. L’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture ».

Mon ami a lu aussi dans l’article 7 du Pacte Relatif aux Droits Civils Politiques et Sociaux qui interdit de soumettre une personne sans son consentement à une expérience médicale et scientifique.

Déclaration Universelle de la Bioéthique – Article 6 – Consentement

« 1. Toute intervention médicale de caractère préventif, diagnostique ou thérapeutique ne doit être mise en œuvre qu’avec le consentement préalable, libre et éclairé de la personne concernée, fondé sur des informations suffisantes. Le cas échéant, le consentement devrait être exprès et la personne concernée peut le retirer à tout moment et pour toute raison sans qu’il en résulte pour elle aucun désavantage ni préjudice.

2. Des recherches scientifiques ne devraient être menées qu’avec le consentement préalable, libre, exprès et éclairé de la personne concernée. L’information devrait être suffisante, fournie sous une forme compréhensible et indiquer les modalités de retrait du consentement. La personne concernée peut retirer son consentement à tout moment et pour toute raison sans qu’il en résulte pour elle aucun désavantage ni préjudice. Des exceptions à ce principe devraient n’être faites qu’en accord avec les normes éthiques et juridiques adoptées par les États et être compatibles avec les principes et dispositions énoncés dans la présente Déclaration, en particulier à l’article 27, et avec le droit international des droits de l’homme ».

L’imposition du masque au sein du service public de la RATP est donc une violation grave de la Constitution Française et de des Traités internationaux relatifs aux Droits de l’Homme, même et surtout si la direction de la RATP prétend que le masque obligatoire est un dispositif médical.

Imposer un dispositif médical à un citoyen est une violation des articles L.1110-10 et L1111-4 du code de la santé publique sur le consentement à un traitement médical.

« Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif.

Le médecin a l’obligation de respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si, par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. Elle peut faire appel à un autre membre du corps médical. L’ensemble de la procédure est inscrite dans le dossier médical du patient. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110-10 du Code de la Santé Publique. »

(https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000041721051/2020-10-01).

« Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. »

Article L1111-4 du Code de la Santé Publique

(https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000041721051/2020-10-01)

L’homme nous a ordonné à nous deux de mettre un masque en disant que c’est la Loi. J’ai répondu que ce n’était pas une loi mais une décision arbitraire violant les Lois et la Constitution et que même si une Loi ordonnait cela, elle serait illégale et anti-constitutionnelle car une Loi ne peut pas être contraire à la Constitution et aux Droits de l’Homme car toute loi contraire à la Constitution n’est plus une Loi.

L’homme a répondu être un employé de la RATP chargé de la sécurité et a dit que l’intérêt collectif primait sur les droits de l’Homme. J’ai répondu que les Droits de l’Homme étaient inaliénables et inaltérables, qu’aucun intérêt collectif ne justifiait leur suppression et que l ‘intérêt général ne peut qu’émaner du respect des droits individuels. L’idée qu’un prétendu intérêt collectif serait supérieurs au droits individuels est un concept du temps de l’Etat français de Vichy contraire aux valeurs de la République.

En plus l’Article 3 de la Déclaration Universelle de la Bioéthique de 2005 stipule : « 1. La dignité humaine, les droits de l’homme et les libertés fondamentales doivent être pleinement respectés. 2. Les intérêts et le bien-être de l’individu devraient l’emporter sur le seul intérêt de la science ou de la société ».

Au cours de cet échange d’idées philosophiques, l’homme nous a interdit de continuer notre trajet et nous a ordonné de sortir de la rame à la station République. Lorsque la porte de la rame s’est ouverte quelques secondes plus tard à cette station, l’homme a empoigné mon compagnon par le bras et l’a poussé sur le quai. 5 autres hommes sont apparus pour prêter main forte à l’agresseur de mon compagnon.

J’ai crié, je suis sortie de la rame et j’ai tenté de m’interposer pour empêcher les hommes de violenter mon compagnon. Je leur ai crié qu’ils n’avaient pas le droit de nous arrêter et de nous maintenir, car non seulement nous n’avions commis aucun crime ni délit mais en plus eux ne sont pas la police si la gendarmerie et n’ont donc pas le droit de l’arrêter et le maintenir.

Les six hommes (2 d’une soixantaine d’années, les 4 autres entre 25 et 35 ans) nous ont entouré et maintenu de force contre le mur de la station de métro. Ils étaient vêtus du même uniforme bleu marine, portant en dessous de leur épaule gauche un élément de tissu sur lequel était brodé « Sûreté RATP », ils ne portaient pas d’armes selon ce que j’ai pu voir. L’un d’entre eux portait en plus de cette inscription « Kheops Paris », nom d’une entreprise privée de sécurité dont le siège est à Soorts-Hossegor dans les Landes.

Ils ne portaient aucun badge avec leur nom ni avec un matricule, ni aucune carte professionnelle, ils n’étaient pas reconnaissable car leur visage à tous était dissimulé derrière un masque le recouvrant presque entièrement.

J’ai considéré que nous avons été enlevé, kidnappé selon l’article 241 -1 du Code Pénal par des agents de sécurité privés agissant pour l’entreprise RATP comme indiqué sur le site de l’entreprise publique RAPT 

https://www.ratp.fr/recrutement/metiers/nos-metiers-de-la-surete-des-reseaux

Article 241 -1- du Code Pénal

« Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d’arrêter, d’enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de réclusion criminelle. » 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027811104/

J’ai eu peur car ces personnes étaient irrespectueuses et leur attitude menaçante. Ils ont tenté de nous faire peur en brandissant un carnet estampillé « contravention RATP » mais je leur ai dit qu’un agent de sécurité privée n’avait pas le droit, selon le Livre 6 du Code de la Sécurité Intérieure de dresser des contraventions.

Selon les articles L613-1 et L613-2 il ne peut que procéder à une fouille visuelle de bagages et sac après consentement des personnes, à effectuer la surveillance de biens contre les intrusions et à procéder à des palpations de sécurité à l’entrée de lieux où se déroulent des manifestations sportives et récréatives après agrément et sous contrôle du Préfet.

Aucun agent de sécurité n’a le droit de maintenir par la force les personnes.

Selon l’article R631-4 du Livre 6 du Code de la Sécurité Intérieure, l’agent de sécurité doit d’abord respecter les Droits de l’Homme et la Constitution Française

« Respect des lois. Dans le cadre de leurs fonctions, les acteurs de la sécurité privée respectent strictement la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la Constitution et les principes constitutionnels, l’ensemble des lois et règlements en vigueur, notamment le code de la route et la législation professionnelle et sociale qui leur est applicable ».

Section unique : Code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité (Articles R631-1 à R631-32) – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

Il ne peut que faire usage d’aucune violence.

Article R631-10 du Livre 6 du Code de la Sécurité Intérieure

« Interdiction de toute violence.

Sauf dans le cas de légitime défense prévu aux articles 122-5 et 122-6 du code pénal, les acteurs de la sécurité privée ne doivent jamais user de violences, même légères.

Lorsqu’un acteur de la sécurité privée, dans l’exercice de ses fonctions, ne peut résoudre un différend de manière amiable avec un tiers qui ne veut pas se soumettre aux vérifications et contrôles légalement effectués, il doit faire appel aux forces de police ou de gendarmerie territorialement compétentes. Un acteur de la sécurité privée qui appréhende l’auteur d’un crime ou d’un délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement en application de l’article 73 du code de procédure pénale ne peut retenir la personne mise en cause sans en aviser sans délai les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents »

L’agent de sécurité privée a uniquement les mêmes droits que tous les citoyens (Règle d’égalité), d’appréhender quelqu’un en flagrant délit selon l’article 73 du code de procédure pénale. Le flagrant délit ou crime est défini par l’article 53 du code de procédure pénale qui dit qu’une une clameur publique doit poursuivre l’incriminé, ou celui-ci doit porter des objets, traces ou indices du délit «qui se commet ou qui vient de se commettre ».

Aucune de ces descriptions ne définissait notre situation ! Nous n’étions pas poursuivi par la clameur publique ni ne portions aucun objet, trace ou indice d’un délit car nous n’avions commis aucun crime ou délit.

Article 73 du Code de procédure Pénale :

« Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche »

Article 53 du Code de procédure Pénale :

« Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit »

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071154/LEGISCTA000006151876/#LEGISCTA000006151876

https://www.apgs03-securite.com/images/codesecurite.pdf

Les hommes qui nous maintenaient de force ont répondu qu’ils avaient le pouvoir d’une force de police, qu’ils pouvaient nous arrêter et dresser des contraventions selon la Loi Savary. Je ne pouvais pas les croire car ils ne me montraient aucun document prouvant leur qualité, ni badge, ni nom, ni numéro de carte professionnelle ni numéro de policier assermenté. Ils refusaient obstinément de s’identifier.

Nous leur avons néanmoins montré nos titres de transports qui étaient en règle mais nous avons refusé de montrer nos pièces d’identité car les agents de sécurité privée n’ont pas le droit de contrôler l’identité de quiconque dans l’espace public, ils doivent appeler un OPJ pour cela. J’ai demandé alors de pouvoir voir et parler à un Officier de Police Judiciaire auquel je soumettrai volontiers ma carte d’identité.

Lorsque je demandais à voir la carte professionnelle de ces hommes, celui qui portait l’insigne « Kheops France » a sorti une carte professionnelle de loin de façon à ce que je ne puisse voir ni son numéro ni son nom. Il a exhibé dans le même étui que sa carte un écusson en métal avec l’inscription République Française, en violation flagrante de l’article L613-8 du livre 6 du Code de la Sécurité Intérieure ou il est stipulé très clairement qu’une entreprise de sécurité privée n’a pas le droit d’utiliser les emblèmes de la République et de se faire passer pour une force de police publique.

Je leur ai dit cela d’une voix forte, appelant à témoins les citoyens se trouvant autour, les appelant à l’aide et leur demandant d’appeler la police.

Au bout d’une heure que ces hommes nous maintenaient contre notre gré sur le quai, trois hommes habillés d’uniformes noirs et portant des cagoules noires se sont joint à eux. Ils leur ont prêté mains forte pour noua entourer et nous immobiliser alors que nous n’étions deux personnes de petits gabarit, pacifiques, non armées et désirants juste partir du métro. Nos titres de transport étaient en règle. L’uniforme de ces hommes portait le nom VOGUE (https://www.societe.com/societe/vogue-securite-mobile-830107058.html), une autre entreprise de sécurité privée qui n’a pas le droit de procéder ni à des arrestations ni des interpellations.

Voyant ces entreprises de sécurité privées violer nos Droits Fondamentaux et violer la Loi, j’ai dit plusieurs fois que la République était menacée lorsque des agences de sécurité privées se substituaient à la police et à la gendarmerie. J’ai dit également que ce genre de situation avait déjà eu lieu dans l’histoire de France sous l’Etat de Vichy, avec la constitution d’organisations comme la Milice et le Service d’Ordre Légionnaire et que cela avait très mal fini pour notre pays.

J’ai appelé, dès le début de l’enlèvement par ces hommes, notre amie Véronique Pidancet Barrière, présidente de l’Association de défense des Droits de l’Homme Wikijustice Julian Assange déclarée en Préfecture de Paris sous le numéro N°W751254170 qui me lisait les textes de Loi que ces hommes violaient.

Au bout d’une heure et demie de cette situation terrible pour nous, Véronique Pidancet Barrière a joint par téléphone la police de Perpignan où elle se trouvait en séjour. Selon elle, la police de Perpignan lui a donné le numéro de d’un service de police à Paris qu’elle a immédiatement appelé. L’OPJ auquel elle a expliqué la situation lui a expliqué qu’il était préférable que ce soit nous nous qui appelions soit le 17 à Paris, soit le commissariat du 11ème si voulions être secourus et porter plainte pour enlèvement. Mon compagnon a appelé le 17 mais la policier de garde lui a conseillé d’appeler le commissariat. Nous avons alors trouvé et commencé à composer le numéro du commissariat du 11ème arrondissement.

C’est alors que trois jeunes policiers en uniformes noirs sont venus vers notre groupe. Il n’était pas possible de lire sur leur uniforme à quelle force de police ils appartenaient. Comme ils ne parlaient qu’à ceux que nous considérions comme des agresseurs nous ayant kidnappés, j’ai demandé à celui qui semblait être le supérieur hiérarchique de pouvoir lui parler et de lui présenter notre situation car cela faisait une heure et demie que nous réclamions la présence d’un Officier de Police Judiciaire.

Le policier dont le numéro était le 1171647 m’a d’abord dit de mettre un masque, je portais un masque sous le menton, j’ai poliment fait valoir que mon droit à respirer, imprescriptible, inaliénable et inaltérable, garanti par la Constitution, était supérieur à sa demande qui ne se base que sur une coutume bizarre instaurée dans la société françaises brutalement en mai 2020. Je lui ai fait remarquer que, par ailleurs, il est interdit de voiler son visage dans la vie sociale de la République selon la devise fort justement affichée dans toutes les mairies « La République se vit à visage découvert ». Aucun voile ni cagoule ne doit donc couvrir l’identité d’un citoyen qui doit être reconnaissable par ses pairs et par les autorités, vivre à visage découvert.

« Nul ne peut, dans l’espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage. » – Loi 210-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public – Art. 1 (https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000022911670/)

Le policier n’a pas insisté et n’a pas exigé que mon compagnon homme mette son masque. Il l’a exigé seulement de moi qui suis une femme. Cependant, il m’a écouté et a aimablement dit qu’il allait joindre par téléphone un Officier de Police Judiciaire. Pendant que ce policier téléphonait, les deux autres nous ont demandé nos noms et adresses et les ont noté sur un bout de papier, mais n’ont pas demandé nos pièces d’identité.

Les agents de sécurité privées restaient toujours à côté d’eux et de nous en surveillant la situation.

Au bout d’un quart d’heure, le policier qui s’était entretenu au téléphone avec, selon ses dires, l’OPJ, m’a dit « Vous allez nous suivre de votre plein gré et vous pourrez alors donner votre version car je dois faire mon procès-verbal. Vous serez reçu par un OPJ dans un lieu où vous pourrez porter plainte ».

Je lui ai bien sûr fait confiance car il n’y a à priori pas de raison de ne pas faire confiance à des policiers de la République, respectueux des Lois et de leur code de déontologie.

C’est avec soulagement que nous avons pu quitter le quai du métro en suivant les trois policiers. Nous sommes sortis sur la place de la République et les policiers ont alors enlevé leur masque. L’un d’eux nous a dit « Nous sommes des policiers de la Brigade Régionale Ferroviaire ». Je leur ai dit « alors c’est vous qui devriez patrouiller dans l’enceinte de la RATP et pas des agents de sécurité privée » ! Il a acquiescé en disant que malheureusement leurs unités n’étaient pas assez nombreuses.

Nous avons attendu une voiture de police. Est arrivée une voiture de type minibus blanche sans aucun insigne, à 6 places arrière, et les policiers nous ont demandé de monter sur la dernière banquette en mettant les ceintures de sécurité. Mis à part les 3 policiers, il y avait un conducteur.

Nous avons été emmenés par cette voiture au 32 rue de l’Evangile et nous avons été reçus dans une petite salle d’attente munie de quelques chaises, d’une machine à café, d’un poste d’accueil derrière une vitre et de quelques affiches contre les violences domestiques. Trois personnes, deux femmes et un hommes, jeunes et habillés en civil, se sont présentés à nous. Nous ne pouvions voir leurs visages à cause de leurs masques.

Ils se sont présentés comme étant des OPJ. J’ai demandé à l’homme qui nous parlait s’il pouvait me décliner son identité. Il m’a dit s’appeler M. Lambert. Ils nous ont demandé de bien vouloir leur raconter notre version des faits, de leur décrire ce qui s’était passé avec les hommes dits de la « Sureté RATP ». Je leur ai fait part de mon étonnement de ne pas être reçue dans un bureau et je leur ai dit que j’aurais préféré être reçue dans un bureau et pas devant une porte d’entrée au milieu d’aller et venues et où n’importe qui pouvait entendre ce que j’avais à dire. Une femme venait juste d’entrer et se tenait à ma droite. Elle a dit « ne vous inquiétez pas, nous sommes tous des OPJ ici ».

Alors nous avons raconté ce qui s’était passé. Nous exprimé notre sentiment d’avoir été enlevés par ces hommes de la sécurité privée travaillant pour la RATP et notre volonté de porter plainte contre ce que nous avons ressenti comme une agression. Les deux personnes, M. Lambert et une femme jeune se sont présentés comme des OPJ, ils nous ont dit cependant qu’ils ne pouvaient pas nous recevoir dans un bureau ni prendre notre plainte car nous ont-ils dit :«nous n’avons pas assez d’espace ». Pendant notre échange, des personnes, visiblement salariées du lieu qui ne semblait pas être un commissariat recevant du public, allaient et venaient dans cette salle d’attente et écoutaient ce que nous disions.

Une femme jeune blonde, vêtue d’un uniforme de police et masquée, est venue se joindre au groupe que nous formions avec les policiers qui nous auditionnaient et nous a menacé de « 6 mois de prison » pour un prétendu « outrage ». J’ai été très surprise. Personne ne m’avait dit que j’étais accusé de quoi que ce soit, au contraire, j’avais suivi les policiers volontairement pour rencontrer un OPJ et porter plainte pour des abus commis par trois agents de sécurité appartenant à deux entreprises de sécurité privées.

La femme qui nous a menacé de prison est partie avec celle qui se disait OPJ et qui n’a jamais décliné son identité. M. Lambert est resté avec nous pour discuter. Nous avons parlé librement de la situation sociale et politique dans notre pays.

Au bout d’une demi-heure la femme qui se disait OPJ nous a remis une feuille intitulée « Convocation » indiquant que je devais me présenter le 1 octobre au « Groupe Enquête Transporteurs » pour répondre « aux faits qui lui sont reprochés, à savoir des faits d’outrage à Agent d’Exploitation d’un Réseau de Transport de Voyageurs ».

J’ai été très surprise de me voir signifier cette accusation qui ne m’a, à aucun moment été notifié par quiconque, qui ne faisait suite à aucune audition contradictoire d’un quelconque outragé et de moi-même, et n’avait fait l’objet d’aucun procès-verbal signé par un policier. Je n’ai outragé aucun policier qui de toute façon ont été aimables avec nous bien qu’ils ne nous aient pas dit la vérité, puisqu’ils nous ont dit que nous pourrions porter plainte dans ce lieu alors que ce n’était pas le cas.

Par ailleurs, à aucun moment les policiers qui sont intervenus sur le quais de la station République ne m’ont dit que j’étais accusée d’outrage. Aucun agent de sécurité de la RATP n’a dit vouloir porter plainte pour outrage ni ne s’est plaint d’outrage. Ces agents de la RATP n’ont à aucun moment décliné leur identité et il était impossible de les identifier puisque leurs visages étaient masquées. Au contraire, c’est nous qui avons appelé la police 3 fois parce que nous nous sentions en danger et nous avons été soulagés de voir les policiers arriver !

Par ailleurs, il est impossible d’outrager un agent de sécurité privée car il n’est pas dépositaire de la loi et l’ordre public. Il est un simple employé d’une entreprise publique ou privée. Si un agent de sécurité s’estime lésé par un citoyen, il peut porter plainte pour insultes, menaces etc. mais doit signer la plainte de son nom et montrer son visage comme tout autre citoyen. Il ne peut être ni anonyme ni masqué par une quelconque cagoule dissimulant son visage.

J’ai demandé alors à M. Lambert ce qu’est le « Groupe Enquêtes Transporteurs », il m’a répondu que c’était un service judiciaire de la RATP.

Je ne me suis pas présentée à la convocation qui m’a été remise dans la salle d’attente du 32 rue de l’Evangile à Paris car :

  1. Je ne comprends pas cette accusation. Je n’ai outragé aucun policier ni gendarme, je n’ai pas non plus insulté les agents de sécurité privée de la RATP qui m’ont enlevée et maintenue sur le quai du métro pendant près de deux heures.
  2. La convocation ne décrit pas les faits, elle ne mentionne ni à quelle date, ni à quelle heure, ni à à quel endroit ils se seraient produits. Je ne peux répondre à une accusation aussi vague sans avoir des explications, sans avoir vu le procès-verbal des faits établis par les policiers siégeant au 32 rue de l’Evangile qui m’ont remis cette feuille.
  3. Le document ne mentionne pas quel article de Loi a été violé lors des faits qui me sont reprochés.
  4. Je ne comprends pas qui s’estime outragé par moi – la personne ne décline pas son identité, ne précise pas le lieu ou elle se trouvait aux moments des prétendus faits et ne mentionne pas son grade et sa qualité.
  5. Je ne sais pas ce qu’est l’organisme qui me convoque, le Groupe Enquête Transporteurs. Je n’ai jamais été en contact avec cette entreprise. Le 25 septembre 2021 j’ai acheté et utilisé un billet de la RATP pour voyager dans le métro.
  6. Je ne comprends pas sur quelle base juridique l’Etat a donné l’autorisation à cette entreprise de me convoquer et poursuivre.
  7. La convocation n’est pas signée, l’identité de l’OPJ qui est censé l’avoir signé et apposé le tampon de « la Sous-Direction de la Police des Transports » n’est pas mentionnée.

Si une personne s’estime insultée par moi, elle peut déposer une plainte auprès des autorités judiciaires ou policières et doit décliner son identité en signant la plainte. Naturellement je me présenterai alors à une convocation émanent de la police ou des autorités judiciaires établie selon les règles de la Loi.

Je m’estime victime d’une agression (une tentative d’enlèvement) par ces employés de la RATP et d’une manipulation des faits par ces mêmes employés. En effet, non seulement je n’ai pas insulté ni outragé des policiers mais encore j’ai suivi les policiers jusqu’au local 32 rue de l’Evangile car j’ai cru de bonne foi en leur assertion que je pourrai y porter plainte pour enlèvement. Je n’ai pas non plus insulté les employé de la RATP.

Je n’ai pas pu porter plainte pour enlèvement mais encore 32 rue de l’Evangile des personnes sans identité m’ont remis un document qui profère des accusations à mon endroits au nom d’une entité que je ne peux identifier Groupe Enquêtes Transporteurs.

Ces événements m’ont causé beaucoup de stress.

Il n’est pas admissible des employés de de la RATP se substituent à la police, violent les Droits Fondamentaux des voyageurs et de les séquestrent. J’espère néanmoins que ces hommes ont agis sans les ordres de la RATP car sinon la RATP sera aussi responsable de cet enlèvement.

L’état de terreur que l’action illégale et violente de ces hommes a entrainé en moi et chez les autres témoins des faits donne une image déplorable de Paris au moment où notre pays a un besoin urgent de retour des touristes étrangers après un an et demi d’absence du fait des restrictions diverses de voyager.

Je ne comprends pas la nature du document qui m’a été remis ni quelles sont les autorités dont il émane ni selon quels articles de Loi ce document a été établi.

Je vous demande de bien vouloir m’éclairer à ce sujet.

Je porte également plainte contre X pour enlèvement selon l’article 241 -1 du Code Pénal le 25 septembre 2021 dans la rame de la ligne 3 du métro de Paris circulant vers Galliéni à la hauteur de la station République et sur le quai de cette ligne à la Station République entre 16h50 et 17h30 environ.

Je vous prie de croire, Monsieur le Procureur, à l’assurance de mes sentiments distingués.

Monika Karbowska


Copie de la lettre au Groupe Enquêtes Transporteurs, au Ministère des Transports, à la Ligue des Droits de l’Homme et à Amnesty International

Envoi de courrier recommandé au procureur et au Groupe Enquête Transporteurs

Pour la Poste le Groupe Enquête Transporteurs n’existe pas

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